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Art. 74

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’OPBio1.2
  2. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique concernant le nettoyage, la désinfection et la désinfestation ainsi que sur les produits de désinfection à utiliser dans chaque cas particulier.
  3. Le canton fournit les produits pour les désinfections officiellement ordonnées.
  4. Sur ordre du vétérinaire officiel ou de l’inspecteur des ruchers, les détenteurs d’animaux doivent procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre leur personnel et leur matériel à disposition. En cas de manque de personnel, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.3
  5. En cas d’épizootie hautement contagieuse, notamment, les cantons peuvent confier le nettoyage et la désinfection à des entreprises spécialisées et faire participer les détenteurs aux frais.

Footnotes

  1. RS 813.12

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5647).

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