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Art. 76a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le cheptel est surveillé au moyen d’un programme national de surveillance.
  2. Après consultation des vétérinaires cantonaux, l’OSAV définit:
    1. les épizooties soumises au programme de surveillance;
    2. les intervalles auxquels le programme de surveillance doit être exécuté;
    3. l’étendue du programme de surveillance;
    4. les lieux de prélèvement des échantillons;
    5. les méthodes d’analyse à appliquer et les échantillons à prélever;
    6. les laboratoires, si les prélèvements d’échantillons concernent les troupeaux de plusieurs cantons, et l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit.
  3. Il édicte des dispositions techniques sur le programme de surveillance.
  4. Il ordonne, après concertation avec les vétérinaires cantonaux, les analyses supplémentaires à effectuer au cas où le programme de surveillance révélerait l’existence de troupeaux contaminés.

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