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Art. 76

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les caisses d’assurance du bétail ou d’autres institutions d’assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires:

  1. pour les pertes d’animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;
  2. pour les pertes d’animaux pour lesquels aucune indemnité n’est versée par la Confédération et les cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LFE;
  3. pour les pertes d’animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.

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