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Art. 84

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire cantonal saisit sans délai dans ASAN les données concernant les animaux exposés à la contagion et les cas pour lesquels la suspicion a été confirmée par un examen vétérinaire. L’OSAV peut édicter1des directives sur la forme, le contenu et les délais de la saisie des données.2
  2. Il ordonne en outre les mesures suivantes:3
    1. 4 le séquestre renforcé sur le troupeau;
    2. 5
    3. 6 les examens complémentaires pour élucider le cas de suspicion, d’entente avec le laboratoire national de référence compétent.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 1691).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, avec effet au 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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