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Art. 87b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation, l’information sur les autres mesures à prendre doit contenir au moins:

  1. les règles de comportement;
  2. des extraits des dispositions légales ou des renvois à celles-ci.

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