Retour à la loi

Art. 97

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’OSAV élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documentation de lutte contre les différentes épizooties dans les situations d’urgence et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances.
  2. Il édicte des dispositions techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel nécessaires à un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse.

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