916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes1.