916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation:
les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accompagnement);
les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement);
l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs);
l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport);
1 l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage).
Le cas échéant, d’autres conditions du pays de destination en matière de police des épizooties sont également applicables.
Pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent, les lots ne peuvent être exportés que si l’autorité cantonale compétente a établi un certificat sanitaire via TRACES ou si l’établissement de provenance a établi un document commercial.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 423). ↩
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