916.443.11OITE-UEFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.
1bis. Si l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.1
Si des particuliers ou d’autres organes de l’OFDF signalent que des animaux ou des produits animaux ont été importés ou ont transité illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.
L’autorité peut émettre une décision exigeant notamment le refoulement et le séquestre des animaux ou des produits animaux, ou la mise à mort des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 374). ↩
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