Si la vérification des données par recoupement prévue à l’art. 34, al. 1, révèle l’absence du certificat sanitaire ou de l’autorisation requis, un message est envoyé automatiquement à l’autorité cantonale compétente pour le lieu de situation de l’établissement de destination.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.