L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74, al. 1, 77, al. 2 et 3, 78, al. 4, et 95, al. 1, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19883, arrête:
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 3631;FF 2009 7711). ↩
FF 1988 III 157 ↩
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