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Commentaires: Art. 16 | Omnilex
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OFo · Ordonnance sur les forêts
Art. 16
Art. 15
Art. 17
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Art. 16
Art. 15
Art. 17
921.01
OFo
Federal Council Ordinance
1 janv. 1993
Source originale
L’OFEV réalise les études de base qui présentent un intérêt national en matière de protection contre les catastrophes naturelles. À cet effet:
il effectue les relevés en rapport avec la protection contre les catastrophes naturelles;
il tient un inventaire des mesures qui sont soutenues financièrement par la Confédération;
il analyse les événements;
il établit des vues d’ensemble.
Les cantons réalisent les études de base relatives à la protection contre les catastrophes naturelles sur leur territoire. À cet effet:
ils documentent et analysent les événements;
ils documentent et évaluent les ouvrages de protection;
ils tiennent un cadastre des événements et des ouvrages de protection;
ils relèvent les dangers et les risques;
ils établissent des évaluations des dangers et des vues d’ensemble des risques;
ils établissent des planifications globales et si nécessaire d’autres planifications supérieures.
Ils désignent les zones dangereuses.
Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’exécution réalisées par la Confédération.
Ils remettent périodiquement à l’OFEV les vues d’ensemble des risques et les planifications globales conformément aux prescriptions.
Ils mettent gratuitement les études de base à la disposition de tous.
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