(art. 10, al. 1)
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Koordinaten und Plangrundlagen müssen gehaltvolle, vermessungsbasierte Angaben enthalten; die Planangabe kann jedoch auch ohne genaue Maßzahlen ausreichen, wenn Lage und Grenzen klar erkennbar sind.
“Les mesures d'instruction sollicitées étaient indispensables pour établir les faits pertinents, ce que montraient l'ensemble de la jurisprudence fédérale traitant de cas similaires. Seul l'art. 8 RForêts avait trait au droit d'être entendu, mais aucune mention de la possibilité de requérir des actes d'instruction, des explications complémentaires ou de produire une expertise privée n'était mentionnée. Il ne pouvait pas être raisonnablement attendu d'un administré, non représenté, de penser de lui-même à solliciter ce genre de mesures. S'ils n'avaient pas contesté l'existence de la forêt dans leurs observations, c'était précisément parce que le dossier était lacunaire et ne contenait aucune indication matérielle sur la qualité de forêt. À cela s'ajoutait qu'aucun courrier de l'OCAN ne faisait mention des dispositions légales applicable à cette procédure ni aux conditions matérielles devant être réunies. L'OCAN avait produit 32 pièces à l'appui de ses observations pour pouvoir expliquer le fondement de sa décision et tenter de la justifier matériellement. Toujours sous l'angle de la motivation, l'OCAN faisait fi du fait que l'art. 12 OFo mentionnait expressément « les dimensions de la forêt », élément qui ne ressortait pas de la décision querellée, tout comme les coordonnées ou une échelle du plan. Ce dernier document ne comprenait que la limite nord de la forêt et sa lisière, mais ne permettait pas de savoir où s'étendait la forêt, en particulier sa limite sud, située sur une parcelle appartenant à l'État de Genève. Les surfaces et dimensions alléguées ressortaient d'un calcul approximatif sur un outil informatique (SITG) et non du constat établi par le géomètre mandaté pour établir le relevé. Ces informations n'avaient ainsi aucune force probante, dès lors qu'elles avaient été produites uniquement au stade des observations de l'autorité intimée. Aucune réparation du droit d'être entendu n'était possible, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité intimée en matière de constatation de nature forestière. Si la jurisprudence exigeait une réelle motivation quant à la nature non-forestière d'un boisement, il en était logiquement de même en cas de constatation de nature forestière.”
Die Entscheidung darf auf eine knappe, aber hinreichende Darstellung von Bestand, Alter, Deckungsgrad und Funktionen des Bestandes gestützt werden; fehlende Angabe der Walddimensionen und Planangaben kann jedoch die Beweiskraft der Verfügung erheblich schwächen.
“Les mesures d'instruction sollicitées étaient indispensables pour établir les faits pertinents, ce que montraient l'ensemble de la jurisprudence fédérale traitant de cas similaires. Seul l'art. 8 RForêts avait trait au droit d'être entendu, mais aucune mention de la possibilité de requérir des actes d'instruction, des explications complémentaires ou de produire une expertise privée n'était mentionnée. Il ne pouvait pas être raisonnablement attendu d'un administré, non représenté, de penser de lui-même à solliciter ce genre de mesures. S'ils n'avaient pas contesté l'existence de la forêt dans leurs observations, c'était précisément parce que le dossier était lacunaire et ne contenait aucune indication matérielle sur la qualité de forêt. À cela s'ajoutait qu'aucun courrier de l'OCAN ne faisait mention des dispositions légales applicable à cette procédure ni aux conditions matérielles devant être réunies. L'OCAN avait produit 32 pièces à l'appui de ses observations pour pouvoir expliquer le fondement de sa décision et tenter de la justifier matériellement. Toujours sous l'angle de la motivation, l'OCAN faisait fi du fait que l'art. 12 OFo mentionnait expressément « les dimensions de la forêt », élément qui ne ressortait pas de la décision querellée, tout comme les coordonnées ou une échelle du plan. Ce dernier document ne comprenait que la limite nord de la forêt et sa lisière, mais ne permettait pas de savoir où s'étendait la forêt, en particulier sa limite sud, située sur une parcelle appartenant à l'État de Genève. Les surfaces et dimensions alléguées ressortaient d'un calcul approximatif sur un outil informatique (SITG) et non du constat établi par le géomètre mandaté pour établir le relevé. Ces informations n'avaient ainsi aucune force probante, dès lors qu'elles avaient été produites uniquement au stade des observations de l'autorité intimée. Aucune réparation du droit d'être entendu n'était possible, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité intimée en matière de constatation de nature forestière. Si la jurisprudence exigeait une réelle motivation quant à la nature non-forestière d'un boisement, il en était logiquement de même en cas de constatation de nature forestière.”
Bei fehlenden numerischen Maßen erfüllt ein klar definierter Lageplan die Anforderungen an die Relevéangaben; die Feststellung kann aus einem Protokoll mit Lageplan und detaillierter Waldbeschreibung wirksam erfolgen.
“Les mesures d'instruction sollicitées étaient indispensables pour établir les faits pertinents, ce que montraient l'ensemble de la jurisprudence fédérale traitant de cas similaires. Seul l'art. 8 RForêts avait trait au droit d'être entendu, mais aucune mention de la possibilité de requérir des actes d'instruction, des explications complémentaires ou de produire une expertise privée n'était mentionnée. Il ne pouvait pas être raisonnablement attendu d'un administré, non représenté, de penser de lui-même à solliciter ce genre de mesures. S'ils n'avaient pas contesté l'existence de la forêt dans leurs observations, c'était précisément parce que le dossier était lacunaire et ne contenait aucune indication matérielle sur la qualité de forêt. À cela s'ajoutait qu'aucun courrier de l'OCAN ne faisait mention des dispositions légales applicable à cette procédure ni aux conditions matérielles devant être réunies. L'OCAN avait produit 32 pièces à l'appui de ses observations pour pouvoir expliquer le fondement de sa décision et tenter de la justifier matériellement. Toujours sous l'angle de la motivation, l'OCAN faisait fi du fait que l'art. 12 OFo mentionnait expressément « les dimensions de la forêt », élément qui ne ressortait pas de la décision querellée, tout comme les coordonnées ou une échelle du plan. Ce dernier document ne comprenait que la limite nord de la forêt et sa lisière, mais ne permettait pas de savoir où s'étendait la forêt, en particulier sa limite sud, située sur une parcelle appartenant à l'État de Genève. Les surfaces et dimensions alléguées ressortaient d'un calcul approximatif sur un outil informatique (SITG) et non du constat établi par le géomètre mandaté pour établir le relevé. Ces informations n'avaient ainsi aucune force probante, dès lors qu'elles avaient été produites uniquement au stade des observations de l'autorité intimée. Aucune réparation du droit d'être entendu n'était possible, compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité intimée en matière de constatation de nature forestière. Si la jurisprudence exigeait une réelle motivation quant à la nature non-forestière d'un boisement, il en était logiquement de même en cas de constatation de nature forestière.”
Bei der Lagebestimmung stützt sich die Behörde auf fachliche Vermessungsdaten und forstliche Begutachtung; unvollständige frühere Feststellungen (z. B. von 2018) können dazu führen, dass Planlage und Ausmasse nicht verbindlich im Kataster sind und der Plan nach Art. 12 Abs. 2 daher genaue Lage- und Ausmassesangaben erfordern können.
“La nature forestière est « dynamique, et seul le constat de terrain permet de décider où se situe la vraie limite forestière » (Groupement des ingénieurs forestiers de Genève, Forêts genevoises : évocation d'un passé récent, Lausanne 2011, p. 45). 28. La nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La procédure est détaillée par le règlement d'application de la loi sur les forêts du 22 août 2000 (RForêt - M 5 10.01). Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts). La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (art. 12 al. 1 OFo). Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al. 2 OFo). 29. Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limite à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d ; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d ; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e ; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). 30. En l’espèce, selon l’OCAN, composé de spécialistes, le peuplement boisé concerné est composé, conformément au protocole n° 6______, à 95 % d’essences indigènes, soit de chêne, de peuplier, de frêne et de saule, et à 5 % seulement d’essences étrangères, soit de robinier.”
“La décision de constatation de la nature forestière n° 2018-29c rendue par l’OCAN le 14 novembre 2018 était particulière, en ce que les limites de la zone cadastrée n’avaient pas été intégralement tracées, seul un tracé partiel ayant été établi. En outre, la limite tracée en 2018 par l’OCAN se superposait à la clôture traversant les arbres et se situait donc au milieu de la surface boisée, de sorte que la partie attenante à la parcelle n° 2'278 était considérée comme non forestière alors que la partie sise sur ses parcelles était considérée comme forestière. En d’autres termes, les arbres qui composaient cette surface boisée étaient, selon le côté de la barrière duquel ils se trouvaient, en zone forêt ou, à l’inverse, en zone « non-forêt ». Une telle situation confinant à l’absurde, elle était arbitraire. De plus, cette décision de 2018 ne mentionnait aucunement les dimensions et les limites de la zone concernée, seul un tracé en milieu de surface figurant en rouge sur le plan de l’OCAN y relatif. Partant, cette décision était incomplète, faute de remplir les conditions posées par l’art. 12 al. 2 OFo, avec pour conséquence que le cadastre foncier présentait, sur ce point, une valeur indicative uniquement. D’ailleurs, si tel n’avait pas été le cas, la décision attaquée serait tout simplement sans objet. Ainsi, la décision de 2018 ne constituait pas une décision de constatation de nature forestière en bonne et due forme et c’était à tort que l’OCAN s’était déclaré lié par celle-ci. La parcelle n° 1'593 étant située en zone à bâtir, la nature dynamique de la forêt prévalait, de sorte que cet office devait procéder à une nouvelle appréciation de la situation ou, à tout le moins, à un nouveau levé des limites. Quant à la surface sise sur la zone n° 1'593, l’OCAN admettait lui-même qu’il s’agissait d’un fond de parc. Ainsi, il s’agissait d’un peuplement d’origine humaine et volontaire et non de l’extension d’une forêt existante, d’un lien de passage entre deux massifs forestiers ni de l’installation spontanée d’un peuplement qui aurait été tolérée. La zone était en outre cernée de part et d’autre par des zones constructibles.”
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