(art. 29, al. 4 et 51, al. 2)
- Les cantons veillent:
- à la formation professionnelle des gardes forestiers et gèrent les écoles professionnelles supérieures ad hoc;
- à la formation continue du personnel forestier, en collaboration avec les organisations compétentes du monde du travail.
- L’OFEV doit être entendu avant l’édiction ou l’adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu’elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1.