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Commentaires: Art. 49 | Omnilex
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OFo · Ordonnance sur les forêts
Art. 49
Art. 48
Art. 50
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Art. 49
Art. 48
Art. 50
921.01
OFo
Federal Council Ordinance
1 janv. 1993
Source originale
Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions globales.
L’OFEV contrôle par sondages:
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
l’utilisation des subventions versées.
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