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Commentaires: Art. 52 | Omnilex
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OFo · Ordonnance sur les forêts
Art. 52
Art. 51
Art. 53
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Art. 52
Art. 51
Art. 53
921.01
OFo
Federal Council Ordinance
1 janv. 1993
Source originale
L’OFEV fixe le montant des indemnités ou des aides financières par voie de décision ou conclut un contrat à cet effet avec le bénéficiaire.
L’OFEV verse les subventions en fonction de l’avancement des mesures.
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