L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution1,2vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19833, arrête:
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3207;FF 2014 4775). ↩
FF 1983 II 1229 ↩
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