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Art. 10a

922.01OChPFederal Council Ordinance1 avr. 1988Source originale

L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:

  1. la protection des espèces et la surveillance des populations;
  2. la prévention des dégâts et des situations critiques;
  3. l’encouragement des mesures de prévention;
  4. la constatation des risques et des dégâts;
  5. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts;
  6. 1 l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4biset 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
  7. la coordination intercantonale et internationale des mesures;
  8. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

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