Les cantons communiquent les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers aux responsables d’exploitations apicoles et d’exploitations de détention d’animaux de rente sur des pâturages. S’agissant des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires estivant des ovins et des caprins, le conseil est si possible prodigué sur place. Les cantons consignent les résultats du conseil. Lorsque les exploitations disposent d’une stratégie individuelle de protection des troupeaux conforme à l’art. 47b , al. 4, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)1, les résultats y sont consignés.
Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs:
pour les ovins et caprins: la pose de clôtures de protection des troupeaux ou l’emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux;
pour les camélidés du Nouveau Monde, porcins, cervidés d’élevage et volaille de rente: la pose de clôtures de protection des troupeaux;
pour les bovidés et équidés: la détention commune, sur des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie, et l’élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts du pâturage concerné;
d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, en particulier si les mesures visées aux let. a à c ne suffisent pas ou si d’autres catégories d’animaux doivent être protégées;
pour les abeilles dans les ruchers: la pose de clôtures de protection des ruchers.
Dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, les mesures d’urgence suivantes sont considérées comme raisonnables après une première attaque, par des grands prédateurs, d’ovins, de caprins ou de camélidés du Nouveau Monde qui n’étaient pas protégés par les mesures visées à l’al. 2:
sur des pâturages individuels: le transfert des animaux de rente vers un pâturage protégé;
dans les autres cas: d’autres mesures d’urgence prévues dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux ou d’autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV.
Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.
L’application des mesures raisonnables incombe aux détenteurs d’animaux et aux apiculteurs.