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Art. 10e

922.01OChPFederal Council Ordinance1 avr. 1988Source originale

Les cantons contrôlent si les responsables d’exploitation de détention d’animaux et les apiculteurs appliquent les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l’art conformément à l’art. 10b . Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées.

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