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Art. 10f

922.01OChPFederal Council Ordinance1 avr. 1988Source originale
  1. L’OFEV participe à hauteur de 80 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:
    1. planification individuelle de la prévention des conflits avec des chiens reconnus de protection des troupeaux dans des exploitations agricoles, des exploitations d’estivage ou des exploitations de pâturages communautaires;
    2. planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, pour autant que l’exige la planification visée à la let. a, ainsi qu’application de ces mesures;
    3. planification régionale de la prévention des conflits avec l’ours.
  2. Il participe à hauteur de 80 % aux coûts des mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers visées à l’art. 10b , al. 2 et 3.

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