Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1(Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:
qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.
L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.2
Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).
Footnotes
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩