Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui n’appartiennent pas à une meute, et qui causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un danger pour l’homme.
Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire:
il tue au moins six ovins ou caprins en quatre mois, ou
il tue ou blesse gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde.
L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente se trouvant sur des pâturages d’unités d’élevage sur lesquels les mesures raisonnables de protection des troupeaux n’ont pas été appliquées dans les règles de l’art.
Un loup isolé représente un danger pour l’homme en particulier lorsque, de sa propre initiative, il s’approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’homme.
Les dommages et les situations présentant un danger survenus sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.
L’autorisation de tir sert à empêcher que le loup concerné ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme. D’une durée limitée à 60 jours, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond:
en cas d’attaques d’animaux de rente: au secteur du territoire du loup où se trouvent les animaux de rente;
en cas de danger pour l’homme: au lieu où est survenu le danger.
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