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Art. 16

923.0LFSPFederal Act1 janv. 1994Source originale
  1. Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, nuit aux peuplements de poissons ou d’écrevisses ou en compromet l’existence:1
    1. en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);
    2. en n’observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);
    3. en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d’écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1);
    4. en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d’espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).
  2. Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible d’une amende de 20 000 francs au plus.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3233;FF 2009 4887).

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