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Art. 20

923.0LFSPFederal Act1 janv. 1994Source originale
  1. La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
  2. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l’importation. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA2, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.3
  3. Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées4, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux5, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires6ou à la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties7et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.8

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. RS 641.20

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 36 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743).

  4. RS 453

  5. RS 455

  6. RS 817.0

  7. RS 916.40

  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 249;FF 2011 5181).

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