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Art. 19

923.0LFSPFederal Act1 janv. 1994Source originale
  1. L’interdiction d’exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée à l’égard de l’auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées si ce dernier risque de commettre d’autres actes du même genre.1 1bis. La mesure peut aussi être ordonnée si l’auteur est irresponsable ou qu’il a une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal2.3
  2. Le retrait administratif du droit de pêche par l’autorité cantonale compétente est réservé.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889).

  2. RS 311.0

  3. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889).

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