935.511OJArFederal Council Ordinance1 janv. 2019Source originale
L’exploitant peut ouvrir provisoirement un compte joueur:
s’il a reçu les informations visées à l’art. 48;
s’il a constaté, en se fondant sur les déclarations du joueur, que les exigences fixées à l’art. 47, al. 3, étaient remplies;
s’il s’est assuré que le joueur ne figure pas sur le registre des joueurs exclus;
s’il n’existe aucun élément concret indiquant que les informations fournies par le joueur ne sont pas conformes à la réalité.
Un mois après l’ouverture provisoire du compte au plus tard, l’exploitant doit vérifier l’identité du joueur conformément à l’art. 49. Si le joueur remplit les conditions fixées à l’art. 47, al. 3, son compte joueur devient définitif.
Tant que le compte joueur n’est pas devenu définitif, la somme totale des versements du joueur ne peut pas dépasser 1000 francs et le joueur ne peut pas retirer ses gains.
Si l’exploitant constate que le joueur ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 47, al. 3, l’éventuel solde créditeur de son compte est reversé au joueur sur un compte de paiement libellé à son nom, à concurrence de la somme des montants qu’il a versés. L’excédent est versé au Fonds de compensation AVS si l’exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d’utilité publique s’il s’agit d’un exploitant de jeux de grande envergure.
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