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Commentaires: Art. 36 | Omnilex
Law
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LPsy · Loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie *
Art. 36
Art. 35
Art. 37
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Art. 36
Art. 35
Art. 37
935.81
LPsy
Federal Act
1 mai 2012
Source originale
Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
La commission dispose d’un secrétariat.
Elle se dote d’un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l’approbation du DFI.
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