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Commentaires: Art. 17 | Omnilex
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LMétr · Loi fédérale sur la métrologie
Art. 17
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Art. 17
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941.20
LMétr
Federal Act
1 janv. 2013
Source originale
Les cantons déterminent les compétences de leurs organes d’exécution à raison du lieu et à raison de la matière.
Ils désignent une autorité de surveillance.
Ils peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Institut fédéral de métrologie, se regrouper en régions pour la surveillance et l’exécution.
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