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Commentaires: Art. 22 | Omnilex
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OIMes · Ordonnance sur les instruments de mesure
Art. 22
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Art. 22
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941.210
OIMes
Federal Council Ordinance
30 oct. 2006
Source originale
Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit:
indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
informer l’utilisateur des obligations fixées à l’art. 21.
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