941.210OIMesFederal Council Ordinance30 oct. 2006Source originale
Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
a. s’il est utilisé pour l’une des catégories suivantes:
1. les transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services,
2. la santé de l’homme et des animaux,
3. la protection de l’environnement,
4. la sécurité publique,
5. la détermination officielle de faits matériels, et
b.1 si le Département fédéral de justice et police a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques à l’instrument de mesure.
2…2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207). ↩
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