L’utilisateur qui veut acheter des matières explosives doit être au bénéfice d’un permis d’acquisition; ce permis doit être remis au vendeur avant la livraison de la marchandise et conservé par celui-ci.
Le permis indique le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’acheteur, la nature et la quantité des matières explosives, ainsi que le but et le lieu de leur utilisation. Pour les entreprises et les organismes officiels, il y a lieu d’indiquer le siège, ainsi que l’identité des personnes qui agissent en leur nom.
Le permis est délivré par le canton dans lequel l’acheteur a élu domicile ou établi son siège social. Il ne sera remis que si les indications de l’acheteur sont dignes de foi et s’il est assuré que l’emploi des matières explosives sera licite et conforme aux règles de l’art.
Celui qui veut utiliser lui-même des matières explosives qu’il a fabriquées ou importées doit donner les indications prévues à l’al. 2 aux autorités compétentes du lieu d’emploi.
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’acquisition d’engins pyrotechniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2.1Il peut alléger les conditions d’acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d’autres moyens.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 990;FF 1996 II 1023). ↩
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