Les propriétaires des exploitations et des entreprises qui se livrent à des opérations touchant les matières explosives ou les engins pyrotechniques sont en outre tenus de prendre, à l’égard des travailleurs, toutes les autres mesures de protection dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’exploitation ou de l’entreprise.
Les dispositions sur la prévention des accidents selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1sont réservées.2
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1;FF 1976 III 143). ↩
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