Celui qui aura égaré ou auquel auront été soustraits des matières explosives ou des engins pyrotechniques devra immédiatement le signaler à la police.
Lorsqu’une explosion provoquée par des matières explosives ou des engins pyrotechniques entraîne, dans une exploitation ou une entreprise des atteintes à l’intégrité corporelle ou d’importants dégâts, les chefs responsables aviseront la police sans délai.
L’obligation de déclarer l’accident conformément à l’art. 45 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1est réservée.2
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1;FF 1976 III 143). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.