Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci;
viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.
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