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Art. 101

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. En cas de risque d’allumage involontaire par la foudre, on prendra les mesures de sécurité qui s’imposent, comme le choix du système d’allumage ou la mise en place d’un service d’alerte.
  2. On allumera le plus rapidement possible les charges prêtes et munies d’amorces électriques, en observant les mesures de sécurité prescrites (barrages et signaux d’avertissement). Si cela n’est plus possible, l’emplacement de tir sera abandonné et l’accès à cette zone barré jusqu’à ce que l’orage ait passé.
  3. Sur les chantiers souterrains, on tiendra compte de la distance séparant l’emplacement de tir de l’entrée de la galerie, de la couverture de roche ainsi que des installations de la galerie, telles que les conduites d’air et d’eau, les installations de ventilation et les voies ferrées.

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