Retour à la loi

Art. 102

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale

Les travaux de minage à proximité de voies de communications publiques ou de ravitaillement, telles que routes, chemins de fer, téléphériques, funiculaires, lignes à haute tension et conduites en tout genre ainsi qu’installations de télécommunications, seront fixés d’un commun accord avec les services compétents.

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