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Art. 103

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Le chef mineur doit veiller à ce que:
    1. le tir ne mette pas en danger des personnes, des biens d’autrui ou l’environnement;
    2. toutes les routes et tous les accès menant à la zone de danger soient barrés et surveillés tant que le danger n’est pas écarté; les prescriptions de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1sont applicables pour le barrage des voies de communication publiques;
    3. les matières explosives sur l’emplacement de tir soient protégées et évacuées à la fin du travail;
    4. la mise à feu ne s’effectue que sous sa surveillance.
  2. Avant le premier signal de tir, le chef mineur doit assigner un emplacement sûr aux personnes se trouvant dans la zone de danger.

Footnotes

  1. RS 741.11

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