941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Pour les décisions concernant les mesures prévues en cas de non-conformité de matières explosives ou d’engins pyrotechniques (art. 17 et 25b ), l’émolument perçu est compris entre 100 et 5000 francs.1
Des émoluments de 50 à 5000 francs peuvent être perçus pour les contrôles ultérieurs effectués en vertu de l’art. 16, lorsque les matières explosives sont jugées non conformes ou que la déclaration ou l’attestation de conformité est estimée insuffisante.
Des émoluments de 100 à 10 000 francs peuvent être perçus pour des contrôles spéciaux. Sont réputés tels les contrôles qui doivent être exécutés en raison d’infractions à la LExpl ou à l’ordonnance, ou ceux auxquels donne lieu le comportement du titulaire d’une autorisation.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
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