941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
La preuve de la conformité aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive 2014/28/UE1est réputée fournie lorsque les matières explosives sont attestées conformes par un centre d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 15.2
Lorsque les matières explosives sont fabriquées conformément aux normes techniques au sens de l’art. 10, elles sont présumées satisfaire aux exigences essentielles.
Lorsqu’elles ne sont pas conformes aux normes techniques ou ne le sont qu’en partie, il doit être prouvé que les exigences essentielles sont respectées d’une autre manière.
Sur demande, les fabricants et les importateurs doivent être en mesure de présenter, aux autorités compétentes en matière d’autorisation et d’exécution, la documentation technique permettant de contrôler le respect des exigences essentielles.
La conformité du produit ne délie pas de l’obligation de requérir les autorisations nécessaires de production, d’importation ou d’exportation. Sur demande de l’autorité requise, l’attestation de conformité établie par un organisme d’évaluation doit pouvoir être présentée (art. 15).
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a , al. 2. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
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