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Art. 13

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. La documentation technique doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais et contenir les indications ci-après:
    1. une description générale du genre de produit, ci-après dénommé type;
    2. des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, groupes d’assemblage, circuits, etc.;
    3. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit;
    4. une liste des normes visées par l’art. 10, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes n’ont pas été appliquées;
    5. les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.;
    6. les rapports d’essais.
  2. L’usage d’une autre langue est admis lorsque les renseignements demandés pour apprécier la documentation sont fournis dans une des langues officielles suisses ou en anglais.
  3. La documentation technique doit être conservée pendant au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

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