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Art. 1a

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
    1. sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l’utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d’un accident;
    2. explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl;
    3. pièce d’artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F41);
    4. pièce d’artifice à usage professionnel: toute pièce d’artifice de catégorie F4.
    5. 2 mise à disposition sur le marché: toute fourniture de matières explosives ou d’engins pyrotechniques destinés à être distribués ou utilisés sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; les pièces d’artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d’une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises à disposition sur le marché suisse;
    6. 3 mise sur le marché: la première mise à disposition de matières explosives ou d’engins pyrotechniques sur le marché suisse;
    7. commerce de détail: la vente libre de pièces d’artifice des catégories F1 à F3 aux utilisateurs;
    8. personne ayant des connaissances particulières: toute personne titulaire d’un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, LExpl.
  2. Au surplus, les définitions des art. 2 de la directive 2014/28/UE4, 3 de la directive 2013/29/UE5et 2 de la directive 2008/43/CE6sont applicables. Les définitions de la législation sur la sécurité des produits et des accréditations se substituent à celles qui figurent aux art. 2, ch. 15 à 17, de la directive 2014/28/UE et 3, ch. 14 à 16, de la directive 2013/29/UE. Les équivalences terminologiques répertoriées à l’annexe 15 sont également applicables.7

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

  4. Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 1.

  5. Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.

  6. Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18.

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

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