941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Indépendamment du caractère dangereux pour la santé ou pour l’environnement des substances qu’ils contiennent, les matières explosives ou les engins pyrotechniques doivent être emballés et marqués uniquement selon les prescriptions de la présente ordonnance; font exception les engins pyrotechniques destinés à produire des gaz toxiques, du brouillard ou des mélanges pulvérulents. La destruction et l’élimination des matières explosives et des engins pyrotechniques sont régies par les art. 107 à 109.
Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques1et de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs2.3