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Art. 20

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les mèches d’allumage de sûreté et les cordeaux détonants doivent être pourvus sur toute leur longueur d’un signe caractéristique indiquant quel en est le fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de leur fabrication.
  2. Le marquage des mèches d’allumage de sûreté doit rester décelable également après leur emploi.
  3. Il doit en outre être conforme à l’annexe 14.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

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