941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
L’emballage des matières explosives doit répondre aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)1et être marqué en conséquence. Il portera en outre les indications exigées par l’art. 19, al. 3, LExpl et par l’annexe 14.2
Sur chaque autre unité d’emballage doivent figurer, en plus des indications exigées par l’al. 1, au moins les données et désignations ci-après:
pour les explosifs, la part de nitroglycérine/nitroglycol et la température critique de gel;
pour les détonateurs, les données permettant d’en déduire les caractéristiques essentielles;
pour les retardateurs, la durée moyenne de temporisation exprimée en millisecondes;
pour les mèches d’allumage de sûreté, la durée de combustion exprimée en s/m.
Pour les explosifs encartouchés, doivent figurer sur chaque cartouche les noms de l’explosif et du fabricant, ainsi que le lieu, l’année et le mois de fabrication.