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Art. 22

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les amorces doivent être conçues de manière à exclure un déclenchement involontaire par des courants vagabonds et des charges électrostatiques ou inductives.
  2. En principe, seules seront livrées aux utilisateurs les amorces électriques qui satisfont aux exigences formulées à l’annexe 3 pour les amorces à pont électriques ou, à tout le moins, qui offrent la même sécurité. Une autorisation écrite de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) est requise pour les autres types d’amorces électriques.

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