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Art. 26

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’ADR1et être marqué en conséquence.
  2. Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:
    1. la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise;
    2. les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;
    3. le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur;
    4. l’année de fabrication;
    5. le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active;
    6. les informations pertinentes de l’annexe 2;
    7. pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;
    8. pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCE.
  3. Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.

Footnotes

  1. RS 0.741.621

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