941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’ADR1et être marqué en conséquence.
Sur la plus petite unité d’emballage destinée à la vente (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:
la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge applicable à leur remise;
les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;
le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de l’Espace économique européen, de l’importateur;
l’année de fabrication;
le poids brut et la quantité nette de la matière explosive active;
les informations pertinentes de l’annexe 2;
pour les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles, le but de l’utilisation et la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;
pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3, le numéro d’identification-CH attribué par l’OCE.
Les indications seront clairement signalées et rédigées dans les trois langues officielles.