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Art. 27

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. L’OCE accorde les autorisations de production des matières explosives, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre.1
  2. Doit également détenir une autorisation de production la personne qui ne prépare les matières et les objets qu’à l’endroit de leur utilisation.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

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