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Art. 30

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale

Dans les cas particuliers dûment motivés, l’OCE peut accorder des autorisations exceptionnelles de production pour des produits qui ne répondent pas aux exigences des art. 8 à 25, lorsque la sécurité est suffisamment garantie d’une autre manière.

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