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Commentaires: Art. 35 | Omnilex
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OExpl · Ordonnance sur les explosifs
Art. 35
Art. 34
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Art. 35
Art. 34
Art. 36
941.411
OExpl
Federal Council Ordinance
1 févr. 2001
Source originale
L’autorisation de vendre sur le territoire suisse des produits au sens de l’art. 27, al. 1, suppose que le vendeur et les personnes dont il répond:
aient l’exercice des droits civils et inspirent pleine confiance, et
aient suffisamment d’expérience ainsi que des connaissances juridiques et techniques suffisantes pour utiliser des substances explosibles.
En outre, le vendeur doit être domicilié en Suisse ou, s’il s’agit d’une entreprise, être inscrit au Registre du commerce.
L’autorisation de production implique pour son détenteur le droit de vendre sur tout le territoire suisse les produits qu’il fabrique lui-même.
L’autorisation de vendre peut être limitée quant à son contenu.
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